Lois et règlements

2012, ch. 105 - Loi sur les produits forestiers

Texte intégral
Infractions et peines
17(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire commet une infraction, laquelle, sous réserve du paragraphe (2), est punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
17(2)Commet une infraction de la classe réglementaire quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire pour laquelle une classe d’infractions a été prescrite en vertu de l’alinéa 19a).
17(3)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa 14(3)a).
17(4)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa 14(3)b).
L.R. 1973, ch. F-21, art. 15; 1990, ch. 61, art. 54
Infractions et peines
17(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire commet une infraction, laquelle, sous réserve du paragraphe (2), est punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
17(2)Commet une infraction de la classe réglementaire quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire pour laquelle une classe d’infractions a été prescrite en vertu de l’alinéa 19a).
17(3)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa 14(3)a).
17(4)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa 14(3)b).
L.R. 1973, ch. F-21, art. 15; 1990, ch. 61, art. 54